Sécurité piscine

Pour que les plus belles journées ne tournent pas au cauchemar Vous allez dire que je me répète, mais sans pour cela faire de la parano je place la sécurité à un rang tellement important que j'ai décidé de créer un paragraphe spécial sur ce sujet. Trop de personnes et surtout des enfants sont morts noyés ces quelques années pour passer ce sujet sous silence. Cinquante personnes meurent chaque année et cent cinquante ont la chance d'être secourues a temps. La noyade est actuellement la première cause de mortalité chez les enfants de 1 a 4 ans (rapport sénatorial du 23 août 2001).Un minimum de règles de prudence aurait certainement éviter bien des drames familiaux.Par la même occasion je vous engage a étendre vos assurances responsabilités civiles chef de famille a votre bassin.

les 12 commandements de la sécurité au bord des
bassins:

-La surveillance des enfants doit être constante

-Désignez un seul responsable pour la surveillance

-Renforcez la surveillance quand il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine

-Imposez un équipement de flottaison aux personnes ne sachant pas nager

-Apprenez a nager aux enfants le plus tôt possible

- Mouillez la nuque les bras et jambes avant d'entrer dans l'eau

-Apprenez tous les gestes qui sauvent surtout ceux spécifiques aux enfants

- Interdisez les sauts et plongeon en présence d'enfants

- Interdisez aussi la course et les jeux vifs au bord du bassin

- Ne laissez pas de jouets dans un bassin sans surveillance

-Maintenez en permanence une eau limpide et saine

-Stockez les produits chimiques de piscine hors de portée des enfants


Les équipements de sécurité pour
piscine:
- Les barrières de sécurité avec portillon maintenu fermé conforme aux normes
AFNOR.
-Couverture de sécurité correctement mise en place et fixée
- Détecteur électronique de chute ou de passage en zone interdite (opérationnel)
-Téléphone accessible près du bassin (portable ou non)
- Bouées et perches a coté du bassin
Texte intégral sur la sécurité des piscines parue au journal officiel n°3 du 4.01.2003 page 278
LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines (1)NOR: EQUX0205944LL'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :« Chapitre VIII « Sécurité des piscines« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »Article 2Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.« Les peines encourues par les personnes morales sont :« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »Article 3Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.Fait à Paris, le 3 janvier 2003

2 commentaires:

chili pari a dit…

La seule vrai réponse en termes de sécurité autour d'une piscine c'est la surveillance des parents ou des responsables. Trop de détecteurs de mouvement ne fonctionnent pas et trop d'enfants passent par dessus les barrières.

Hervé a dit…

Il est bon de rappeler ces règles de sécurité élémentaires, pourtant simples, mais qui peuvent éviter le pire. Ces conseils à observer sont un ensemble de principes qui permettent de ne pas être pris de court quand on est en train de passer du bon temps en famille.

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